Code de procédure pénale

Article 706-24-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 16 novembre 2001 au 30 septembre 2004, puis du 5 juin 2016 au 24 mars 2019, puis du 22 novembre 2023 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des interprètes dans les affaires de terrorisme

Résumé. Les interprètes dans les procédures liées au terrorisme peuvent être anonymisés pour leur sécurité.

Les interprètes requis à l'occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme), aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10-3 (Droits linguistiques des victimes dans la procédure pénale) et au deuxième alinéa de l'article 100-5 (Transcription des correspondances interceptées) ou en application de l'article 803-5 (Droit à un interprète en procédure pénale), peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
L'état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : le texte actuel porte désormais sur l’autorisation d’interprètes anonymisés dans certaines procédures pénales, alors que la version précédente concernait l’autorisation d’officiers et agents de police judiciaire pour des opérations liées au terrorisme.

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2017-1510 du 30 octobre 2017art. 7

En résumé. L’article élargit les opérations que peuvent mener les agents anti‑terroristes, supprime l’obligation pour le procureur de détailler chaque acte dans son réquisitoire introductif et introduit un nouveau dispositif permettant au juge d’instruction d’omettre cette décision dans le dossier si nécessaire.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au lundi 30 octobre 2017

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 6

En résumé. Le texte remplace les dispositions relatives aux mesures conservatoires sur les biens de l'accusé par une autorisation temporaire (48 h) permettant aux officiers chargés de la lutte contre le terrorisme de poursuivre certaines opérations d’enquête sous décision motivée du procureur.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au jeudi 30 septembre 2004