Code de procédure pénale

Article 398-1

Abrogé12 août 2011

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur du 16 mars 2011 au 11 août 2011

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;

7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;

7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ;

9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ;

10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;

11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 51

En résumé. L'article a été modifié pour inclure le délit prévu par l'article 446-2 du code pénal dans la liste des délits jugés selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69

2° Les délits prévus par le code de la route

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits de port ou transport d'armes de la

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

9° Les délits prévus par le code rural et de

10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3

11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 15 mars 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 50

En résumé. La nouvelle version ajoute des références à des articles spécifiques du code pénal et du code de la santé publique, ainsi qu'une nouvelle infraction concernant le code de la construction et de l'habitation.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69

2° Les délits prévus par le code de la route

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits de port ou transport d'armes de la

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime,de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ;

10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;

11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 14

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des délits prévus par le code pénal en ajoutant de nouveaux articles et en modifiant certains numéros d'articles.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69

2° Les délits prévus par le code de la route

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits de port ou transport d'armes de la

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

9° Les délits prévus par le code rural en matière

10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

En vigueur du vendredi 30 octobre 2009 au mercredi 3 mars 2010

Modifié parLoi n°2009-1311 du 28 octobre 2009art. 6

En résumé. Un nouveau type de délit a été ajouté à la liste des infractions jugées dans des conditions spécifiques, concernant les délits de propriété intellectuelle commis via un service de communication en ligne.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69

2° Les délits prévus par le code de la route

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits de port ou transport d'armes de la

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1°

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ;

10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 29 octobre 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 134

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des délits jugés dans des conditions spécifiques en ajoutant deux nouveaux cas aux articles 222-12 et 222-13 du code pénal.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69

2° Les délits prévus par le code de la route

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits de port ou transport d'armes de la

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

9° Les délits prévus par le code rural en matière

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

En vigueur du dimanche 22 juin 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-582 du 20 juin 2008art. 14

En résumé. Un nouveau type de délit a été ajouté à la liste des infractions jugées dans des conditions spécifiques, concernant les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1

, 222-20-1

, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits de port ou transport d'armes de la

article L. 2339-9 du code de la défense ;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'

article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ;

9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'

article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 21 juin 2008

En résumé. Le code de l'environnement remplace le code rural et le décret-loi du 9 janvier 1852 pour les délits en matière de chasse, pêche et protection de la faune et de la flore.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

article 398

:

1° Les délits prévus par les articles

66

et

69

du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en

2° Les délits prévus par le code de la route

222-19-1

,

222-20-1

,

223-1

et

434-10

du code pénal ;

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits de port ou transport d'armes de la

article L. 2339-9 du code de la défense

;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1°

521-1

du code pénal et

L. 628

du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code de l'environnementen matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ;

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'

article L. 126-3 du code de la construction et de

;

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors

article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version précise que les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie sont ceux prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense, alors que la version précédente mentionnait simplement les délits prévus par cet article sans spécifier leur nature.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

article 398

:

1° Les délits prévus par les articles

66

et

69

du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en

2° Les délits prévus par le code de la route

222-19-1

,

222-20-1

,

223-1

et

434-10

du code pénal ;

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'

article L. 2339-9 du code de la défense ;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1°

521-1

du code pénal et

L. 628

du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code rural en matière

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'

article L. 126-3 du code de la construction et de

;

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors

article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au lundi 12 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales, notamment en remplaçant le décret-loi de 1939 par l'article L. 2339-9 du code de la défense et en élargissant les articles du code pénal concernés.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

article 398

:

1° Les délits prévus par les articles

66

et

69

du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en

2° Les délits prévus par le code de la route

222-19-1

,

222-20-1

,

223-1

et

434-10

du code pénal ;

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports

4° Les délits prévus par l'

article L. 2339-9 du codede la défense;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et

521-1

du code pénal et

L. 628

du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code rural en matière

7° Les délits prévus par le code forestier et par

7° bis Le délit prévu par l'

article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation

;

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors

article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version met à jour les références des articles du code pénal et modifie la formulation concernant les délits en matière de transports.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

article 398

:

1° Les délits prévus par les articles

66

et

69

du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en

2° Les délits prévus par le code de la route

222-19-1

,

222-20-1

,

223-1

et

434-10

du code pénal ;

3° Les délits en matière de réglementations relatives auxtransports terrestres ;

4° Les délits prévus par le 2° de l'

article 32

du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1°

521-1

du code pénal et

L. 628

du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code rural en matière

7° Les délits prévus par le code forestier et par

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors

article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute des délits supplémentaires au point 5, notamment ceux prévus par les articles 433-6 à 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa) du code pénal et supprime l'exception des délits de presse pour les délits sans peine d'emprisonnement.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

article 398

:

1° Les délits prévus par les articles

66

et

69

du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en

2° Les délits prévus par le code de la route

222-19

,

222-20

,

223-1

et

434-10

du code pénal ;

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le 2° de l'

article 32

du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et

521-1

du code pénal et

L. 628

du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code rural en matière

7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors

article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au lundi 9 septembre 2002

Modifié parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 66 (V)

En résumé. L'article ajoute une nouvelle catégorie de délits jugés dans les mêmes conditions, concernant la protection des bois et forêts selon le code forestier et le code de l'urbanisme.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

article 398

:

1° Les délits prévus par les articles

66

et

69

du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en

2° Les délits prévus par le code de la route

222-19

,

222-20

,

223-1

et

434-10

du code pénal ;

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le 2° de l'

article 32

du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1°

433-5

et

521-1

du code pénal et

L. 628

du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ;

7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors

article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. L'article 433-3 du code pénal a été ajouté à la liste des délits jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398.

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de

article 398

:

1° Les délits prévus par les articles

66

et

69

du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en

2° Les délits prévus par le code de la route

222-19

,

222-20

,

223-1

et

434-10

du code pénal ;

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le 2° de l'

article 32

du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5

, 314-5

, 314-6

, 321-1

, 322-1 à 322-4

, 322-12

, 322-13

, 322-14, 433-3, premier alinéa,

433-5

et

521-1

du code pénal et

L. 628

du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code rural en matière

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par

article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors

article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque

En vigueur du lundi 6 mars 1995 au lundi 22 juillet 1996

En résumé. La liste des délits jugés dans des conditions spécifiques a été élargie et précisée, notamment en ajoutant des références légales détaillées et en incluant de nouveaux types de délits.

Sontjugés dans les conditions prévues au troisièmealinéa de l'

article 398

:

1° Les délits prévus par les articles

66

et

69

du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par le code de la routeainsi

que, lorsqu'ils sont commisà l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles

222-19

,

222-20

,

223-1

et

434-10

du codepénal ;

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le 2° de l' article 32

du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armeset munitions ;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°),

313-5

,

314-5

,

314-6

,

321-1

,

322-1

à

322-4

,

322-12

,

322-13

,

322-14

,

433-5

et

521-1

du code pénal et

L. 628

du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa del'

article 398

lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'

article 398

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 5 mars 1995

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales en matière de délits liés à la conduite de véhicules, remplaçant les articles obsolètes du Code pénal par des articles actuels.

Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3

article 398 :

1° Les délits en matière de chèques;

2° Les délits prévus par le code de la route, par l' article 221-6 du code pénal, lorsque la morta été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19

,

222-20

et

434-10

du même code.3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le Code rural en matière

Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397

, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'

article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au lundi 28 février 1994

Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :

1° Les délits en matière de chèques;

2° Les délits prévus par le Code de la route, par la loi n. 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (1), par l'article 319 du Code pénal, lorsque l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par l'article 320 du même code ;

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.

Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.