Code pénal

Article 222-13

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables

Résumé. Les violences légères sont punies plus sévèrement si elles touchent des personnes vulnérables comme les enfants, les enseignants ou les professionnels de santé.

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ;

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-623 du 9 juillet 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit la protection des professionnels de santé en incluant davantage de contextes d'exercice et ajoute des catégories spécifiques comme les établissements de santé, les centres de santé, etc.

En vigueur du dimanche 12 mai 2024 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle circonstance aggravante pour les violences commises par une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique est connu de l'auteur, et supprime la mention des personnes agissant en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants.

En vigueur du samedi 23 mars 2024 au samedi 11 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-247 du 21 mars 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les violences sont punies plus sévèrement lorsqu'elles sont commises sur des agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou des personnes chargées d'une mission de service public, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article 222-14-5.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au vendredi 22 mars 2024

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 10

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories de victimes protégées en supprimant des mentions spécifiques (militaires, policiers) et en les remplaçant par une formulation plus générale.

En vigueur du samedi 27 novembre 2021 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 55

En résumé. La nouvelle version précise que les violences sont punies de la même manière lorsqu'elles sont commises sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier, sans distinction entre professionnels et volontaires.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de victimes protégées (personnes exerçant une activité privée de sécurité) et supprime l'aggravation des peines pour les violences commises par un ascendant sur un mineur.

En vigueur du lundi 6 août 2018 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une circonstance aggravante pour les violences commises par un majeur avec l'aide d'un mineur, et modifie la formulation des peines aggravées pour les violences sur un mineur par un ascendant.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 171

En résumé. La nouvelle version précise que les violences peuvent être commises à raison de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime, et supprime la mention 'prétendue' pour les motifs discriminatoires.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une circonstance aggravante pour les violences commises sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité.

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention de l'identité sexuelle dans les circonstances aggravantes des violences, en plus de l'orientation sexuelle.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 7 août 2012

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les agents exerçant des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles, passant du code de la construction et de l'habitation au code de la sécurité intérieure.

En vigueur du mercredi 11 août 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 60Loi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 78Loi n°2010-930 du 9 août 2010art. 4

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les agents de la Cour pénale internationale parmi les victimes protégées et pour préciser que les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise dans deux des circonstances aggravantes prévues.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 10 août 2010

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 33

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle circonstance aggravante pour les violences commises sur le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe, ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières.

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 3Loi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version élargit les circonstances aggravantes des violences, notamment en ajoutant des catégories de victimes protégées et en clarifiant certaines dispositions.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 3 mars 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute deux circonstances aggravantes (guet-apens et état d'ivresse ou stupéfiants) et élargit le champ des lieux concernés (établissements d'enseignement ou d'éducation, locaux de l'administration).

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux 'partenaires liés par un pacte civil de solidarité' dans le contexte des violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 4 avril 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des circonstances aggravantes pour les violences, notamment en protégeant davantage les agents de transport et de santé, ainsi que les personnes vivant avec des agents dépositaires de l'autorité publique.

En vigueur du mardi 4 février 2003 au mardi 18 mars 2003

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les violences commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au lundi 3 février 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle circonstance aggravante (n°12) pour les violences commises par un majeur avec l'aide d'un mineur, et étend le champ des circonstances aggravantes de deux à trois pour l'application des peines maximales.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Les amendes ont été mises à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, et leur montant a été ajusté à la hausse.

En vigueur du samedi 19 juin 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs parmi les personnes protégées, en cas de violences commises dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au vendredi 18 juin 1999

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté: les violences commises à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou aux abords de celui-ci.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au mercredi 17 juin 1998

En résumé. La nouvelle version précise que les violences peuvent n'avoir entraîné aucune incapacité de travail, alors que la version précédente mentionnait uniquement une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996