Article 225-10-1
Abrogé depuis le 2016-04-15 par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Incitation à la prostitution contre rémunération
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
1 version