Code de la sécurité sociale

Article D412-12

Article D412-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des prestations et indemnités des pupilles de la protection judiciaire

Résumé Les établissements qui s'occupent des pupilles de la protection judiciaire doivent gérer leurs aides financières.

Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.


Historique des versions

Version 2

Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.