Code de la sécurité sociale

Section 2 : Appareillage

Abrogée19 décembre 2008

Créé le 21 décembre 1985

La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 19 décembre 2008

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 18 décembre 2008

Section 2 : Appareillage
Article L432-5