Code de la sécurité sociale

Article D412-31

Article D412-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les jeunes sous protection judiciaire ne peuvent pas toucher leur rente avant d'être majeurs, mais leurs proches peuvent demander une aide en cas de décès.

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références d’articles

Résumé des changements Les numéros d’articles cités dans l’article ont été mis à jour (de R. 434‑36 à R. 434‑33 et de R. 434‑19 à R. 434‑18).

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour du statut juridique des pupilles

Résumé des changements La description du statut du pupille a été mise à jour, passant d'« l'éducation surveillée » à « la protection judiciaire de la jeunesse », sans autre modification.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 1990

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.