Article D412-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.
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