Article D412-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse
2 versions
2 cités
2 versions
2 cités
Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.