Code de la sécurité sociale

Article D412-25

Article D412-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des prestations aux anciens pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les anciens pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse continuent à recevoir des prestations et des indemnités même après avoir quitté le système.

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du statut juridique des victimes

Résumé des changements La définition des victimes concernées a été modifiée : on passe d’une « pupille de l’éducation surveillée » à une « pupille de la protection judiciaire de la jeunesse », ce qui change le groupe éligible aux prestations.

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.