Code de la sécurité sociale

Article D412-17

Article D412-17

Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 février 1990

Abrogé le dimanche 5 février 2006

Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.