Code de la sécurité sociale

Article D412-19

Article D412-19

L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 février 1990

Abrogé le dimanche 5 février 2006

L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.