Code de la sécurité sociale

Article D412-26

Article D412-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture des soins médicaux aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les jeunes sous protection judiciaire reçoivent des soins médicaux de l'établissement, sur demande ou automatiquement.

Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté à l'article.

Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.