Article D412-26
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fourniture des soins médicaux aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
2 versions