Code de la sécurité sociale

Article L114-17-1

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude dans les assurances sociales

Résumé. Les bénéficiaires, employeurs et professionnels de santé peuvent être sanctionnés pour fraude ou non-respect des règles dans les assurances sociales.

I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3, de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Toute personne physique ou morale impliquée dans une fraude en bande organisée ;

5° Les travailleurs indépendants.

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime , du code du travail, du code de l'action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du I, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant d'un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15 et L. 162-1-20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7, L. 315-1 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 ou L. 4163-18 du code du travail ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 du présent code ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

8° Les agissements visant à obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l'inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ou à l'article L. 4163-1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit des droits dont ils bénéficient en application du livre IV du présent code ;

9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l'inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

V. - Lorsque plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa du I sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées aux 2° à 5° du même I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VI. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 48Loi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 54Loi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 75

En résumé. La nouvelle version élargit les organismes concernés par les avertissements et pénalités, précise les conditions de fraude et supprime certaines dispositions obsolètes.

I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3, de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

Toute personne physique ou morale impliquée dansune fraude en bande organisée ;

5° Les travailleurs indépendants.

II. -La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime , du code du travail, du code de l'action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du I, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant d'un autreorganisme mentionnéau premier alinéa du I du présent articledans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15etL. 162-1-20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articlesL. 221-1-5, L. 242-7, L. 315-1 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 ou L. 4163-18 du code du travail ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 du présent code ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

Les agissements visant à obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l'inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ou à l'article L. 4163-1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit des droits dont ils bénéficient en application du livre IV du présent code ;

9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l'inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III. -Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV. -En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est

V. -Lorsque plusieurs organismes mentionnésau premier alinéa du Isont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées aux 2° à 5° du même I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme mentionnéau premier alinéa du I du présent articlepar une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VI. -Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VII. -Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 79 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 162-1-17 dans les cas où une pénalité peut être appliquée, tout en conservant les autres modifications.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par

1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est

V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées

VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 63 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par

1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est

V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées

VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 102

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de délivrer un avertissement comme sanction, alors qu’elle n’était pas mentionnée auparavant.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminablesforfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositifde pénalité prévuau présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionnerles mêmesfaits. IV.-En cas de fraude établiedans des cas définis par voie réglementaire:

Les plafonds prévus

au premier alinéa du III sont portés respectivement

à 300 % des sommes concernéeset huit foisle plafond mensuelde la sécurité sociale. Dansle cas particulierde fraude commiseen bande organisée, le plafond est portéà 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize foisle plafond mensuelde la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne

peut être inférieure

au dixièmedu plafond mensuelde la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées

au 1° du I,à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnéesau du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnéesau 2° du même Iet les personnes moralesmentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné

au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VI.-

Les

pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 14 mai 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021art. 1

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont

VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parOrdonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (V)

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont

VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 65

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions

I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santén'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont

VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. Aucun changement détecté dans le texte fourni.

I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1°

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le

Le montant de la pénalité est doublé en cas de

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de

VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont

VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-358 du 16 mai 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que la pénalité peut être due en cas d'inobservation des règles ayant pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme, ce qui n'était pas explicitement prévu dans la version précédente.

I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.