Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L382-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des ministres des cultes et membres des congrégations au régime général de sécurité sociale

Résumé Les ministres des cultes et les membres des congrégations doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale, sauf s'ils sont déjà couverts par un autre régime.

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.

L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.

Article L382-16

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Rattachement au régime général des ministres des cultes et membres des congrégations détachés à l'étranger

Résumé Les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses envoyés à l'étranger restent couverts par la sécurité sociale française si leurs associations paient les cotisations, pour une durée limitée.

Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.

Article L382-17

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Création et fonctionnement de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

Résumé Il existe une caisse qui s'occupe de la santé et des retraites des ministres des cultes et des membres de congrégations religieuses.

Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat .

Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.

Article L382-18

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Convention pour les prestations des cultes

Résumé Une convention régit comment les prestations et les cotisations des cultes sont gérées et reversées au régime général.

Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 382-25 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article L382-19

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Rôle de la commission consultative dans l'application des dispositions relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Une commission aide à appliquer les règles de sécurité sociale pour les religieux.

La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente section.

Article L382-20

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Règlement des différends pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les problèmes sont réglés comme le dit les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.

Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.