Créé le 28 décembre 2023 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025
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Sanctions pour fraude dans le domaine de la sécurité sociale
Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie procède à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.