Code de la sécurité sociale

Article L114-17-1-1

Créé le 28 décembre 2023 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude dans le domaine de la sécurité sociale

Résumé. Si un professionnel est sanctionné pour fraude, l'assurance maladie peut annuler sa participation au financement de ses cotisations.

Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie procède à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 41

En résumé. Le texte passe d'une possibilité ('peut') à une obligation ('procède') pour l'organisme local d'assurance maladie d'annuler la participation au financement des cotisations en cas de fraude.

Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie procèdeà l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au mardi 30 décembre 2025

Créé parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 7 (V)

Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.