Code du travail

Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention

Article L4163-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture du compte professionnel de prévention

Résumé Certains employés peuvent avoir un compte pour prévenir les risques au travail, sauf s'ils ont déjà une couverture spéciale.

Les salariés des employeurs de droit privé, les salariés régis par un statut particulier et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

Article L4163-5

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Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention

Résumé Un salarié obtient un compte de points s'il est exposé à des risques professionnels, et ce compte reste valable jusqu'à sa retraite.

Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé.

Article L4163-6

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Attribution des points du compte professionnel de prévention

Résumé Les points pour la prévention des risques sont donnés en fonction des risques déclarés par l'employeur.

Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.