Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Résumé. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail gèrent les droits à la retraite, prévent les accidents du travail, et offrent des services sociaux aux assurés.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :

1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse ;

2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;

3° Mettent en œuvre les programmes d'action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;

4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;

4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ;

5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.

Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Composition du conseil d'administration des caisses de retraite

Résumé. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont dirigées par un conseil d'administration composé de représentants des salariés, des employeurs, de la mutualité et d'experts.

Chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2012

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Spécificités des caisses en Île-de-France

Résumé. En Île-de-France, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'a pas certaines missions, comme gérer les retraites ou le programme sanitaire national.

Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.

Le conseil d'administration de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.

Créé le 6 janvier 1988

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Comités techniques pour la gestion des risques professionnels

Résumé. Des comités techniques sont créés pour aider à gérer les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, avec des représentants égaux des travailleurs et des employeurs.

Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Créé le 1 juillet 2010

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Création d'une commission pour les accidents du travail

Résumé. Une commission est créée pour conseiller sur les accidents du travail et maladies professionnelles, avec des membres choisis par les syndicats de salariés et d'employeurs.

I.-Il est constitué auprès du conseil d'administration une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles composée de :

1° Cinq membres choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration au titre de chacune des organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 ;

2° Cinq membres choisis par les représentants des employeurs au conseil d'administration au titre de chacune des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4.

Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.

Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration.

II.-La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires.

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2010

Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladieSection 1 : Dispositions générales

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au jeudi 25 février 2010

Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie
Article L215-1
Article L215-2
Article L215-3
Article L215-4
Article L215-4-1