Code du travail

Article L4163-1

Article L4163-1

Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé.