Code de la sécurité sociale

Article L114-17

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude aux prestations sociales

Résumé. Les personnes qui mentent ou cachent des informations pour obtenir des aides sociales peuvent être sanctionnées financièrement.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est triplée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 19

En résumé. La limite de la pénalité en cas de récidive est passée du double au triple du plafond mensuel de la sécurité sociale.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est triplée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

En résumé. Impossible de déterminer les différences exactes entre les deux versions car la version précédente est incomplète.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité

ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'

article L.

262-52 du code de l'action sociale et des familles .

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 88

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 9

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 31 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-358 du 16 mai 2018art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la juridiction compétente pour contester les pénalités, passant du tribunal des affaires de sécurité sociale au tribunal de grande instance.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.