Code de la recherche

Article L344-4

Article L344-4

L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

À cet effet, il assure notamment :

1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

4° La promotion internationale du pôle ;

5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation.

Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 10 juillet 2013

Abrogé le mercredi 24 juillet 2013

L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

À cet effet, il assure notamment :

1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

4° La promotion internationale du pôle ;

5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation.

Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 2010

L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

À cet effet, il assure notamment :

1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

4° La promotion internationale du pôle.

Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

À cet effet, il assure notamment :

1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;

4° La promotion internationale du pôle.