Code de l'urbanisme

Article R321-1

Article R321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractère industriel/commercial des organismes d’aménagement

Résumé Les organismes créés pour gérer les terrains sont traités comme industriels ou commerciaux ; ils relèvent du ministre chargé d’urbanisme et leur décret fixe leurs missions ainsi que le fonctionnement interne.
Mots-clés : urbanisme établissements publiques aménagement

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement de l'Etat créés en application de l'article L. 321-14 et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration et la désignation de son président ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-le cas échéant, la création d'un bureau, sa composition et ses délégations, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 ;

-les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l'article R. 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12.


Historique des versions

Version 2

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement de l'Etat créés en application de l'article L. 321-14 et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration et la désignation de son président ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-le cas échéant, la création d'un bureau, sa composition et ses délégations, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 ;

-les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l'article R. 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2025

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement de l'Etat créés en application de l'article L. 321-14 et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-36-1 mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration et la désignation de son président ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-le cas échéant, la création d'un bureau, sa composition et ses délégations, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 ;

-les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l'article R. 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12.