Code de l'urbanisme

Article R321-4

Article R321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et remplacement des membres du conseil

Résumé Chaque membre du conseil peut avoir un suppléant ; en cas de vacance, il est remplacé par une nouvelle personne pour la même durée que son mandat.
Mots-clés : urbanisme organismes publics

Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, un membre suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, un membre suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.