Code de l'urbanisme

Article R321-13

Article R321-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des orientations stratégiques par le ministre de l'urbanisme

Résumé Le ministre fixe les grandes lignes d'action pour les établissements publics fonciers et informe le conseil d'administration, le directeur général et le préfet afin qu'elles soient intégrées dans leur programme pluriannuel.
Mots-clés : urbanisme planification décret

I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-8.

Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ce document.

II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.


Historique des versions

Version 2

I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-8. Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ce document.

II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2025

I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1.

Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ce document.

II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.