Code de l'urbanisme

Article R321-2

Article R321-2

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Modification des décrets relatifs aux établissements publics fonciers du Code de l'urbanisme Résumé : Les règles d’un établissement public fondé sur le Code de l’urbanisme peuvent être modifiées par décret – à l’exception du périmètre de l’établissement ainsi que de la composition et du pouvoir du conseil. Categories : urbanisme ,decre ,etat ,public

Résumé
Mots-clés : urbanisme décret établissement_public réglementation

Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues au I de l'article L. 321-2 et à l'article L. 321-15 et de ceux relatifs aux établissements publics mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et, le cas séchéant, du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.

Les dispositions relatives au périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat créé en application des dispositions du I de l'article L. 321-2 peuvent être modifiées par décret dans les conditions prévues au II de ce même article.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues au I de l'article L. 321-2 et à l'article L. 321-15 et de ceux relatifs aux établissements publics mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et, le cas séchéant, du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.

Les dispositions relatives au périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat créé en application des dispositions du I de l'article L. 321-2 peuvent être modifiées par décret dans les conditions prévues au II de ce même article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2025

Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues au I de l'article L. 321-2 et à l'article L. 321-15 et de ceux relatifs aux établissements publics mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-36-1 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et, le cas séchéant, du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.

Les dispositions relatives au périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat créé en application des dispositions du I de l'article L. 321-2 peuvent être modifiées par décret dans les conditions prévues au II de ce même article.