Code de l'urbanisme

Article R321-8

Article R321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat d’un directeur général d’établissement public foncier

Résumé Le ministre nomme le directeur général d’un établissement public foncier pour cinq ans renouvelable une fois après avis favorable de la préfecture et du président de son conseil ; ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas exprimés dans un mois ; ce poste est incompatible avec l’appartenance au conseil.
Mots-clés : urbanisme gouvernance directorat

I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

II.-Le mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 est d'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.


Historique des versions

Version 2

I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

II.-Le mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 est d'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2025

I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

II.-Le mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 est d'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.