Code de l'urbanisme

Article R*321-1

Article R*321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des établissements publics fonciers et d'aménagement

Résumé Cet article dit que les établissements publics fonciers et d'aménagement sont gérés comme des entreprises et supervisés par le ministre de l'urbanisme. Leur création, leur domaine d'action et leurs règles internes sont fixés par un décret.

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Abrogé le mercredi 19 mars 2025

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2011

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.