Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis

Article R181-17

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Transmission de la demande et du dossier aux autorités compétentes

Résumé Quand le dossier est prêt, le préfet le partage avec les autorités concernées et demande des avis. Il peut aussi demander plus d'infos, mais seulement si elles sont données avant la fin de la consultation.

I.- Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.

II.- Le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.

Lors de l'examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces le composant. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, les informations complémentaires du pétitionnaire ne sont réputées faire partie du dossier de demande que si elles sont transmises au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de cet article.

Article D181-17-1

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Définition des délais de contribution des services de l'État dans le cadre de l'autorisation environnementale

Résumé Les services de l'État ont 45 jours pour donner leur avis sur un projet environnemental, sauf exceptions.

Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-20 à R. 181-32-1, R. 181-33-1 et par l'article R. 181-53-1.

Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.

Article R181-18

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Consultation des collectivités territoriales pour un projet environnemental

Résumé Le préfet demande l'avis des communes et collectivités locales touchées par un projet.

Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois.

Article R181-19

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Transmission du dossier à l'autorité environnementale pour les projets soumis à évaluation environnementale

Résumé Pour les projets nécessitant une évaluation environnementale, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale et les consultations remplacent celles de l'article R. 122-7. Si l'étude d'impact est mise à jour, l'autorité environnementale est consultée sur cette version.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale.

Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.

Article R181-20

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Consultation des agences régionales de santé pour les projets environnementaux

Résumé Si un projet peut nuire à la santé, le préfet demande l'avis de l'agence de santé, qui a 45 jours pour répondre.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.

Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.

Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer.

Article R181-21

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Projet tenant lieu de dérogation: avis conforme du préfet coordonnateur du bassin

Résumé Le préfet doit demander l'avis du préfet coordonnateur du bassin pour certains projets environnementaux.

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin.

Article R181-22

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Consultation de la commission locale de l'eau pour les projets environnementaux

Résumé Le préfet demande l'avis de la commission locale de l'eau pour les projets environnementaux dans des zones spécifiques.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.

Article R181-23

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Consultation de l'architecte des Bâtiments de France pour les projets d'infrastructure linéaire

Résumé Pour certains projets de routes ou de trains, un architecte doit donner son avis dans les deux mois.

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.

Article R181-24

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Autorisation environnementale dans les parcs nationaux

Résumé Le préfet consulte l'établissement public du parc pour les projets qui pourraient nuire au cœur ou aux espaces maritimes du parc national, sauf si une autorisation spéciale est requise.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56.

Article R181-25

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Demande d'avis pour un projet d'autorisation environnementale

Résumé Pour certains projets, le préfet doit demander l'avis de deux groupes. Si le ministre ne répond pas dans les 45 jours, c'est comme s'il disait non.

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :

1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.

Article R181-26

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Consultation des commissions et conseils scientifiques pour les projets en réserves naturelles

Résumé Pour un projet en réserve naturelle, le préfet peut demander des avis. Si c'est négatif, le ministre doit intervenir.

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Article R181-27

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Consultation de l'Office français de la biodiversité pour les projets affectant un parc naturel marin

Résumé Pour des projets qui pourraient nuire à un parc marin, l'avis de l'Office français de la biodiversité est requis.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5 .

Article R181-28

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Dérogations aux interdictions et avis des conseils scientifiques

Résumé Pour certains projets, le préfet demande l'avis de spécialistes pour s'assurer que les espèces protégées sont bien préservées.

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.

Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :

1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;

2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;

3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;

4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.

Article R181-29

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Examen de demandes spécifiques pour travaux miniers et injections de gaz

Résumé L'article explique comment les demandes de travaux en mer et d'injections de gaz dans les nappes d'eau potable sont examinées.

I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

II.-Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

III.-Lorsque la demande porte sur des travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin. Ce conseil dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.

Article R181-30

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Instruction de la demande d'autorisation environnementale pour les OGM

Résumé Pour les OGM, le préfet demande l'avis d'un comité d'experts lors d'une demande d'autorisation environnementale.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.

Article R181-31

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Consultation du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional pour les projets soumis à évaluation environnementale

Résumé Pour les projets dans les parcs naturels, le préfet demande l'avis du syndicat mixte sur les études d'impact.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d'un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le syndicat mixte d'aménagement de gestion du parc naturel régional sur l'étude d'impact en application de l'article R. 333-14.

Article R181-32

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Autorisation environnementale pour les aérogénérateurs

Résumé Quand on veut installer des éoliennes pour produire de l'électricité, le préfet doit demander l'avis du ministre de l'aviation civile, du ministre de la défense et d'autres autorités sur la distance et la hauteur par rapport aux radars et aux bases militaires.
Mots-clés : Environnement Énergie Aviation Défense

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :

1° Le ministre chargé de l'aviation civile :

a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;

b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.

Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :

- un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ;

- un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer.

2° Le ministre de la défense, sur la base des règles suivantes :

a) Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1, R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense ;

b) Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un radar ou d'un radiophare omnidirectionnel très haute fréquence équipant une installation militaire, susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent ;

L'intervisibilité électromagnétique s'entend comme l'interaction de la partie la plus basse de l'onde électromagnétique émise par le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence avec tout ou partie d'un aérogénérateur.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence.

Ces règles d'implantation s'appliquent sans préjudice des conditions de délivrance des autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, des autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des autorisations prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, sur le fondement desquelles est également rendu l'avis conforme du ministre de la défense.

3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.

Article R181-32-1

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Procédure d'avis pour les demandes d'autorisation environnementale

Résumé Pour les raccordements électriques, le préfet doit demander l'avis de plusieurs groupes et soumettre le dossier au représentant de l'État en mer.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;

2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

5° L'autorité militaire compétente.

Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.

Article R181-33

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Délais et présomption favorable pour les avis en matière d'autorisation environnementale.

Résumé Les avis pour l'autorisation environnementale sont rendus en 45 jours, sinon ils sont acceptés automatiquement.

Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32-1 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.

Article R181-33-1

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Examen des projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse en forêt de protection

Résumé Pour exploiter une carrière de gypse sous une forêt, le préfet demande l'avis du ministre des forêts, qui est d'accord si il ne répond pas dans les deux mois.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.

Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.