Code de l'environnement

Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques

Article R181-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques

Résumé : Article R181-53 concerne les projets du 1° de l'article L. 181-1. Les prescriptions des articles L. 181-12 et L. 181-14 tiennent compte des éléments de l'article L. 211-1 et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Pour certaines installations, des règles techniques spécifiques peuvent être appliquées. Si le projet est un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, l'article R. 214-31-2 s'applique. Les associations de pêche et de protection du milieu aquatique sont informées des autorisations concernant les installations, ouvrages, travaux et activités détruisant les frayères ou zones de croissance de la faune piscicole.

Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.

Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

Article R181-53-1

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Adaptation de la procédure d'autorisation environnementale pour les projets en situation d'urgence

Résumé Les projets d'urgence ont des délais plus courts pour l'autorisation environnementale.

Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :

1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;

3° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;

4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;

6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.