Code de l'environnement

Article R181-32-1

Article R181-32-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'avis pour les demandes d'autorisation environnementale

Résumé Pour les raccordements électriques, le préfet doit demander l'avis de plusieurs groupes et soumettre le dossier au représentant de l'État en mer.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;

2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

5° L'autorité militaire compétente.

Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;

2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

5° L'autorité militaire compétente.

Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.