Code de la défense

Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

Article L5112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des postes électro-sémaphoriques et militaires de défense des côtes

Résumé Les postes de signalisation et de défense des côtes sont choisis par décret après une enquête publique.

Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5112-2

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Réglementation des constructions et des plantations dans le champ de vue des ouvrages de défense des côtes

Résumé Pour construire près des ouvrages de défense des côtes, il faut une autorisation et les arbres ne doivent pas gêner la vue.

Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.

Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.

Article L5112-3

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Abattage des plantations gênant les vues des ouvrages de défense des côtes

Résumé Des arbres peuvent être coupés s'ils bloquent la vue des défenses de la côte, mais le propriétaire est payé avant.

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.