Code de la défense

Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Article R2363-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et protection des zones de défense hautement sensibles

Résumé Les zones militaires très importantes sont définies et protégées par des plans approuvés par le ministre de la défense.

Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.

Article R2363-2

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Conditions d'accès aux zones de défense hautement sensibles

Résumé Il faut une autorisation pour entrer dans une zone militaire très sécurisée, et celle-ci peut être retirée à tout moment.

Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.

Article R2363-3

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Matérialisation et signalisation des zones de défense hautement sensibles

Résumé Des constructions et des panneaux signalent les zones de défense très sensibles pour éviter les intrusions non autorisées.

Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.

Article R2363-4

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Délimitation des zones aériennes restreintes autour des installations militaires

Résumé Autour des installations militaires, les avions non autorisés ne peuvent pas entrer dans certaines zones, et des règles de signalisation sont établies par deux ministres.

Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.

Article R2363-5

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Protocole de sommation en cas d'intrusion dans une zone de défense hautement sensible

Résumé Pour arrêter une intrusion dans une zone sensible, le militaire doit d'abord crier des avertissements avant de tirer.

Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :

1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;

2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ;

3° (Abrogé)

Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien".

Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.

Article R2363-6

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Procédure de sommation avant usage d'armes dans les zones de défense hautement sensibles

Résumé Les militaires doivent avertir avant de tirer dans des zones très sécurisées, en utilisant des signaux adaptés à la situation.

A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R2363-7

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Mesures contre le survol irrégulier de zones de défense hautement sensibles

Résumé Si un avion ou une personne en parachute survole illégalement une zone militaire et ne s'arrête pas, on peut tirer sur eux.

Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.

Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.

Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.