Code de la défense

Chapitre IV : Autres installations de défense

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur depuis le 8 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des installations de défense

Résumé. Les installations militaires importantes peuvent être protégées par des règles spéciales après une enquête publique ou sans enquête si c'est nécessaire pour la sécurité.

Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :

-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Créé le 21 décembre 2004

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Interdiction de construction près des installations militaires

Résumé. On ne peut pas construire près des installations militaires sans permission.
Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.

Créé le 21 décembre 2004

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Expropriation pour suppression de constructions près des installations de défense

Résumé. Pour enlever des constructions près des installations militaires, il faut d'abord exproprier les propriétaires selon la loi.
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En vigueur depuis le mardi 21 décembre 2004

Chapitre IV : Autres installations de défense
Article L5114-1
Article L5114-2
Article L5114-3