Code de commerce

Paragraphe 2 : Du Conseil national

Article D821-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège du Conseil national des commissaires aux comptes

Résumé Le conseil des commissaires aux comptes est à Paris.

Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.

Article R821-36

Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.

Article D821-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élection des membres du Conseil national des commissaires aux comptes

Résumé Cet article dit comment on choisit les membres du Conseil national des commissaires aux comptes et comment on répartit les sièges entre deux groupes de commissaires.

I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.

Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.

La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.

II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

Article R821-37

I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.

Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.

La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.

II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

Article D821-15

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Dispositions en cas de vacance d'un siège au Conseil national

Résumé Si un siège devient vacant, il est rempli rapidement par le prochain candidat sur la liste.

Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.

Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.

Article R821-38

Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 821-37. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.

Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national.

Article D821-16

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Remplacement des membres du Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Un membre absent du Conseil national est remplacé par le candidat suivant de la même liste.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.

Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.

Article R821-39

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.

Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.

Article D821-17

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Élection et composition du bureau du Conseil national des commissaires aux comptes

Résumé Le Conseil national des commissaires aux comptes élit ses membres pour quatre ans, avec un bureau composé de certificateurs et de non-certificateurs, et le président et le vice-président ont des rôles complémentaires.

Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 821-34 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.

Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.

Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Article R821-40

Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 821-58 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.

Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.

Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Article D821-18

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Création et fonctionnement des commissions spécialisées au sein du Conseil national

Résumé Le Conseil national crée des groupes spécialisés qui doivent lui rendre des comptes et ne peuvent pas parler au nom de la Compagnie nationale.

Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.

Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.

Article R821-41

Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.

Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.

Article D821-19

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Réunions du Conseil national des commissaires aux comptes

Résumé Le Conseil national des commissaires aux comptes se réunit souvent, au moins deux fois par an.

Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R821-42

Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D821-20

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Réunions du bureau du Conseil national des commissaires aux comptes

Résumé Les réunions du bureau du Conseil national des commissaires aux comptes peuvent être demandées par le président, un vice-président ou la moitié des membres.

Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.

Article R821-43

Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.

Article D821-21

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Organisation et fonctionnement du Conseil national des commissaires aux comptes

Résumé Pour prendre une décision, le Conseil national doit avoir au moins la moitié de ses membres présents, et en cas d'égalité, c'est la voix du président qui compte.

Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

Les membres peuvent se faire représenter.

Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R821-44

Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

Les membres peuvent se faire représenter.

Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article D821-22

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Tenue et signature des procès-verbaux au Conseil national

Résumé Le Conseil national écrit et signe les comptes-rendus de ses réunions.

Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article R821-45

Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article D821-23

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Rôle et responsabilités du Conseil national de la Compagnie nationale

Résumé Le Conseil national gère la Compagnie nationale, donne des conseils pour les lois et décide du budget.

Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.

Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles D. 821-4 et D. 821-5.

Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.

Article R821-46

Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.

Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-25 et R. 821-26.

Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.

Article D821-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du bureau dans l'administration de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

Résumé Le bureau gère la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et résout les conflits entre régions.

Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.

Dans les mêmes conditions :

1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;

2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;

3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

Article R821-47

Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.

Dans les mêmes conditions :

1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;

2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;

3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

Article D821-25

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Rôle du bureau du Conseil national dans la préparation des délibérations et la proposition de commissaires aux comptes

Résumé Le bureau du Conseil national prépare des décisions, propose des commissaires aux comptes et envoie des informations importantes.

Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application du premier alinéa du IV de l'article L. 820-23.

Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article L. 820-4.

Il transmet à la Haute autorité les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186.

Article R821-48

Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article L. 821-14.

Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10.

Article D821-26

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Pouvoirs confiés au bureau par le Conseil national

Résumé Le Conseil national peut donner des tâches au bureau pour faire ce qu'il a décidé.

Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.

Article R821-49

Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.

Article D821-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Représentation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

Résumé Le président représente légalement la Compagnie des commissaires aux comptes.

Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.

Article R821-50

Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.