Code de commerce

Article R821-43

Article R821-43

Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.