Code de commerce

Article R821-39

Article R821-39

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.

Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 juin 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.

Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-34 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.