Code de commerce

Article R821-42

Article R821-42

Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.