Article R821-49
Abrogé depuis le 2024-02-01
Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
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Abrogé depuis le 2024-02-01
Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
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En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016
Abrogé le jeudi 1 février 2024
Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.