Code de commerce

Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

Article D821-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

Résumé La Compagnie nationale des commissaires aux comptes regroupe tous les commissaires aux comptes et leurs sociétés inscrites sur une liste.

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-12 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

Article R821-23

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.

Article D821-3

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Organisation des compagnies régionales de commissaires aux comptes

Résumé Les compagnies régionales de commissaires aux comptes regroupent des professionnels et peuvent créer des sous-groupes après fusion, en respectant les décisions du conseil régional.

Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-12 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 821-44.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.

La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.

La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.

Article R821-24

Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.

La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.

La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.

Article D821-4

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Rôle et organisation de la Compagnie nationale et des compagnies régionales des commissaires aux comptes

Résumé La Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes s'assurent que tout se passe bien dans la profession, défendent les commissaires aux comptes et les forment.

La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-12 pour le bon exercice de la profession par ses membres.

La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.

Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.

La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats à la profession de commissaire aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.

Article R821-25

La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.

La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.

Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.

La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.

Article D821-5

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Transmission annuelle des déclarations d'activité par la Compagnie nationale

Résumé La Compagnie nationale doit envoyer chaque année les déclarations d'activité des commissaires aux comptes à la Haute Autorité.

La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186. En cas de non-respect de cette obligation, la Haute autorité peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 font l'objet d'une convention de délégation par la Haute autorité à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

La Compagnie nationale adresse chaque année à la Haute autorité un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.

Article R821-26

La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.

Article R821-27

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.

Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.

Il adopte son règlement intérieur.

Article D821-6

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Réunion annuelle des membres de la compagnie régionale et paiement des cotisations

Résumé Pour participer à l'assemblée annuelle, les membres doivent avoir payé leurs cotisations à l'avance.

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.

Article R821-28

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.

Article D821-7

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Participation des commissaires aux comptes associés à l'assemblée de la compagnie régionale

Résumé Les commissaires aux comptes en société doivent aller aux réunions de leur compagnie régionale.

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

Article R821-29

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

Article D821-8

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Présidence et délibération de l'assemblée de la compagnie régionale

Résumé Le président dirige les réunions de la compagnie régionale et a une voix décisive en cas d'égalité.

L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R821-30

L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D821-9

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Élection des censeurs au sein de la Compagnie

Résumé Deux personnes sont choisies pour surveiller les finances de la compagnie pendant quatre ans.

L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont exercées à titre gratuit, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Article R821-31

L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Article D821-10

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Rapport de la Compagnie nationale et des compagnies régionales

Résumé L'assemblée décide des rapports sur la gestion financière.

L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.

Article R821-32

L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.

Article D821-11

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Ordre du jour et inscription des questions à l'assemblée

Résumé Les sujets de discussion en assemblée doivent être approuvés par le conseil régional.

L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.

Article R821-33

L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.

Article R821-34

Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.

Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.

A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

Article D821-12

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Modalités et dates des élections des commissaires aux comptes

Résumé Les élections des commissaires aux comptes se font par internet et le dépouillement des votes se fait entre le 15 et le 30 septembre.

Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.

La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.

Les votes s'effectuent par voie électronique.

Article R821-35

Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.

La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.

Les votes s'effectuent par voie électronique.