Code de commerce

Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

Résumé. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes regroupe tous les commissaires aux comptes et leurs sociétés.

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-12 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes sont regroupés dans des compagnies régionales, et en cas de regroupement, des représentations territoriales peuvent être créées.

Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-12 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 821-44.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.

La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.

La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des compagnies de commissaires aux comptes

Résumé. La Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes aident à bien exercer leur métier, les défendent et organisent leur formation.

La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-12 pour le bon exercice de la profession par ses membres.

La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.

Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.

La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats à la profession de commissaire aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.
Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.
La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.

Créé le 1 février 2024

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Obligations de transmission des déclarations d'activité par la Compagnie nationale

Résumé. La Compagnie nationale doit envoyer chaque année à la Haute autorité les déclarations d'activité des commissaires aux comptes avant fin septembre, sinon la Haute autorité peut demander directement ces déclarations.

La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186. En cas de non-respect de cette obligation, la Haute autorité peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 font l'objet d'une convention de délégation par la Haute autorité à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

La Compagnie nationale adresse chaque année à la Haute autorité un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.

Créé le 29 juillet 2016

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.

Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.

Il adopte son règlement intérieur.

Créé le 1 février 2024

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Participation à l'assemblée des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent payer leurs cotisations pour participer à l'assemblée annuelle de leur compagnie régionale.
Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.

Créé le 1 février 2024

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Participation des commissaires aux comptes en société aux assemblées régionales

Résumé. Les commissaires aux comptes qui travaillent dans une société doivent participer personnellement aux assemblées de leur compagnie régionale.
Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

Créé le 1 février 2024

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Fonctionnement des assemblées de compagnies régionales de commissaires aux comptes

Résumé. L'assemblée d'une compagnie régionale de commissaires aux comptes est dirigée par son président, qui a la voix décisive en cas d'égalité.
L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 1 février 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des censeurs dans les compagnies de commissaires aux comptes

Résumé. L'assemblée des commissaires aux comptes élit deux censeurs pour contrôler la gestion financière du conseil régional.

L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont exercées à titre gratuit, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.

Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assemblée et rapports des commissaires aux comptes

Résumé. L'assemblée des commissaires aux comptes écoute et décide sur les rapports moral et financier du conseil régional.
L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débats limités dans les assemblées de commissaires aux comptes

Résumé. Les assemblées de commissaires aux comptes ne peuvent discuter que des sujets prévus à l'avance par le conseil régional.

L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.

Créé le 29 juillet 2016

Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des élections pour les commissaires aux comptes

Résumé. Les élections des commissaires aux comptes se déroulent par vote électronique, avec un dépouillement entre le 15 et le 30 septembre.

Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.

La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.

Les votes s'effectuent par voie électronique.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.
Les votes s'effectuent par voie électronique.

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2016

Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Article D821-2
Article R821-23
Article D821-3
Article R821-24
Article D821-4
Article R821-25
Article D821-5
Article R821-26
Article R821-27
Article D821-6
Article R821-28
Article D821-7
Article R821-29
Article D821-8
Article R821-30
Article D821-9
Article R821-31
Article D821-10
Article R821-32
Article D821-11
Article R821-33
Article R821-34
Article D821-12
Article R821-35