Code de commerce

Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

Article D821-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et siège des conseils régionaux des commissaires aux comptes

Résumé Le conseil régional des commissaires aux comptes est basé au chef-lieu de la cour d'appel, et son siège peut changer en cas de regroupement ou avec l'accord des chefs de cour.

Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.

Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.

Article R821-51

Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et il est désigné par le nom de ce chef-lieu.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.

Article D821-29

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé Le conseil régional des commissaires aux comptes a entre 10 et 22 membres, selon le nombre de personnes dans la compagnie.

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

Article R821-52

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

Article D821-30

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des conseils régionaux des commissaires aux comptes

Résumé Une société ne peut pas dominer un conseil régional de commissaires aux comptes

Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.

Article R821-53

Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.

Article D821-31

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Élections des membres du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes votent pour leurs représentants régionaux tous les quatre ans.

I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.

II.-Sont électrices les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant la profession de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.

Article R821-54

I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.

II.-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant l'activité professionnelle de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.

Article D821-32

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Élection partielle en cas de réduction d'effectif du conseil régional

Résumé Si un conseil régional perd plus de la moitié de ses membres, une élection partielle est organisée pour les remplacer, sauf si une autre élection arrive bientôt.

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.

Article R821-55

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.

Article D821-33

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Modalités de candidature aux élections des conseils régionaux des commissaires aux comptes

Résumé Envoyez votre candidature un mois avant l'élection et vous pouvez être réélu une seule fois consécutive

Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.

Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Article R821-56

Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.

Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Article R821-57

Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

Article D821-34

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Élection et mandat des membres du bureau du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé Les membres du bureau du conseil régional sont élus pour quatre ans et peuvent être réélus une fois, sauf le président.

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.

Article R821-58

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Article D821-35

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Conditions de délibération et de vote au sein du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé Pour qu'une réunion du conseil régional des commissaires aux comptes soit valide, au moins la moitié des membres doivent être présents. Si quelqu'un manque à l'appel, les plus anciens peuvent être invités à siéger. Les décisions se prennent à la majorité, et en cas d'égalité, le président tranche.

Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article R821-59

Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article D821-36

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Tenue du registre des délibérations des conseils régionaux

Résumé Les décisions du conseil régional sont notées dans un registre et chaque réunion est validée par les signatures du président et du secrétaire.

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article R821-60

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article D821-37

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Convocations du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé Le conseil régional des commissaires aux comptes se réunit au moins deux fois par an, et plus vite si la moitié des membres le veulent.

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.

Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

Article R821-61

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.

Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

Article D821-38

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Rôle et cadre d'action du conseil régional

Résumé Le conseil régional suit les décisions de l'assemblée régionale.

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D. 821-6 à D. 821-11.

Article R821-62

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-33.

Article D821-39

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Rôle et missions des conseils régionaux des commissaires aux comptes

Résumé Le conseil régional des commissaires aux comptes fait appliquer les règles et gère la compagnie régionale.

Le conseil régional a pour mission :

1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;

2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article D. 821-23 ;

4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;

5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;

6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;

7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.

Article R821-63

Le conseil régional a pour mission :

1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;

2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;

4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;

5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;

6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;

7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.

Article D821-40

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Transmission des déclarations d'activité au Conseil national

Résumé Le conseil régional envoie les infos des commissaires aux comptes au Conseil national.

Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D. 821-186.

Article R821-64

Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au V de l'article R. 823-10.

Article D821-41

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Rôle et fonctions du président du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé Le président du conseil régional des commissaires aux comptes représente la compagnie, applique les décisions, respecte les règles et préside des réunions, tout en gérant les conflits entre membres.

Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

Il saisit la Haute autorité de toute question entrant dans les compétences de celle-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Article R821-65

Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Article D821-42

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Attributions des vice-présidents et organisation en cas d'indisponibilité du président

Résumé Si le président du conseil régional ne peut pas travailler, les vice-présidents le remplacent temporairement, sinon le plus âgé des membres prend le relais.

Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 821-34, en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

Article R821-66

Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

Article D821-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de membre d'un conseil régional de commissaires aux comptes

Résumé Si un membre d'un conseil régional ne remplit plus les conditions, il est renvoyé.

Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.

Article R821-67

Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.