Code de commerce

Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et nom des conseils régionaux de commissaires aux comptes

Résumé. Les conseils régionaux des commissaires aux comptes ont leur siège au chef-lieu de la cour d'appel, avec des règles spécifiques pour les regroupements.

Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.

Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et il est désigné par le nom de ce chef-lieu.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des conseils régionaux de commissaires aux comptes

Résumé. Le nombre de membres d'un conseil régional de commissaires aux comptes dépend du nombre total de commissaires dans la région.

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des membres d'une même société dans un conseil régional

Résumé. Un conseil régional de commissaires aux comptes ne peut pas avoir plus de la moitié de ses membres issus d'une même société.
Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.

Créé le 1 février 2024

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Élection des membres du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes élisent leurs représentants régionaux pour quatre ans, avec des règles précises pour former et compter les listes de candidats.

I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.

II.-Sont électrices les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant la profession de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.
II.-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant l'activité professionnelle de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections partielles pour les conseils régionaux de commissaires aux comptes

Résumé. Si la moitié des membres d'un conseil régional de commissaires aux comptes partent, on organise une élection pour les remplacer dans les deux mois.

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Candidature et réélection des membres des conseils régionaux de commissaires aux comptes

Résumé. Pour être candidat à un conseil régional de commissaires aux comptes, il faut envoyer sa candidature par lettre recommandée un mois avant l'élection et les anciens membres ne peuvent être réélus qu'une seule fois.
Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Créé le 29 juillet 2016

Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

Créé le 1 février 2024 · En vigueur depuis le 4 juillet 2024

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Élection du bureau du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes élisent un bureau pour quatre ans, avec des règles spécifiques sur le renouvellement des mandats.

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Créé le 1 février 2024

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Règles de fonctionnement des conseils régionaux de commissaires aux comptes

Résumé. Un conseil régional de commissaires aux comptes doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour délibérer, et les décisions sont prises à la majorité.
Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Créé le 1 février 2024

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Tenue des registres par le conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé. Le conseil régional des commissaires aux comptes doit tenir un registre de ses délibérations et signer les procès-verbaux de ses séances.
Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Créé le 1 février 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé. Le conseil régional des commissaires aux comptes doit se réunir au moins deux fois par an et peut être convoqué plus souvent si nécessaire ou à la demande de la moitié de ses membres.

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.

Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.

Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du conseil régional dans les délibérations

Résumé. Le conseil régional des commissaires aux comptes suit les règles de délibération établies par l'assemblée régionale.

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D. 821-6 à D. 821-11.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-33.

Créé le 1 février 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles du conseil régional des commissaires aux comptes

Résumé. Le conseil régional des commissaires aux comptes a plusieurs missions, comme appliquer les décisions nationales, gérer la compagnie régionale et aider les professionnels.

Le conseil régional a pour mission :

1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;

2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article D. 821-23 ;

4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;

5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;

6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;

7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 5 juin 2020 au 31 janvier 2024

Le conseil régional a pour mission :
1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par le conseil régional

Résumé. Le conseil régional envoie au Conseil national les informations sur les missions des commissaires aux comptes.

Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D. 821-186.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au V de l'article R. 823-10.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes

Résumé. Le président d'une compagnie régionale de commissaires aux comptes représente cette dernière et assure son bon fonctionnement.

Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

Il saisit la Haute autorité de toute question entrant dans les compétences de celle-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Créé le 1 février 2024 · En vigueur depuis le 4 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des vice-présidents et du doyen d'âge dans les conseils régionaux de commissaires aux comptes

Résumé. Les vice-présidents aident le président et le remplacent en cas d'absence, sinon c'est le doyen d'âge qui prend la relève.

Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 821-34, en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perte de poste pour non-respect des conditions d'éligibilité

Résumé. Un membre d'un conseil de commissaires aux comptes perd automatiquement son poste s'il ne remplit plus les conditions pour y être.
Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016

Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2016

Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Article D821-28
Article R821-51
Article D821-29
Article R821-52
Article D821-30
Article R821-53
Article D821-31
Article R821-54
Article D821-32
Article R821-55
Article D821-33
Article R821-56
Article R821-57
Article D821-34
Article R821-58
Article D821-35
Article R821-59
Article D821-36
Article R821-60
Article D821-37
Article R821-61
Article D821-38
Article R821-62
Article D821-39
Article R821-63
Article D821-40
Article R821-64
Article D821-41
Article R821-65
Article D821-42
Article R821-66
Article D821-43
Article R821-67