Code de commerce

Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires

Article R811-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admissibilité à l'examen d'accès aux administrateurs judiciaires

Résumé Pour passer l'examen d'accès aux administrateurs judiciaires, il faut avoir un diplôme de niveau master ou équivalent, comme une maîtrise en droit, en économie, en gestion ou un diplôme spécialisé reconnu.
Mots-clés : administrateurs judiciaires examen d'accès diplômes niveau master profession réglementée

Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

1° Maîtrise en droit ;

2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;

3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;

5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;

6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;

8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).

Article R811-8

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Reconnaissance des anciens titulaires du diplôme d'études comptables supérieures

Résumé Les gens qui avaient l'ancien diplôme comptable sont maintenant considérés comme ayant le nouveau diplôme comptable et financier.
Mots-clés : diplôme  comptabilité  réglementation  éducation

Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'application du présent chapitre comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.

Article R811-9

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Examen de stage : maximum 3 tentatives

Résumé On ne peut passer l'examen de stage que trois fois maximum.
Mots-clés : examen stage limite administration judiciaire

L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Article R811-10

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Composition du jury de l'examen d'accès au stage

Résumé Le jury de l'examen d'accès au stage est composé de cinq membres (un magistrat président, un magistrat, un professeur de droit, un professeur d'économie ou de gestion, et deux administrateurs judiciaires) et le président décide en cas d'égalité de voix.
Mots-clés : examen jury stage professionnel magistrat professeur administrateur judiciaire économie gestion

Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;

4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;

5° Deux administrateurs judiciaires.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R811-11

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

Article R811-12

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Remplacement d’un membre en cours de mandat

Résumé Si un membre ne peut plus exercer son rôle, on le remplace par quelqu’un de la même catégorie pour le reste du mandat.
Mots-clés : remplacement mandat catégorie organisation réglementation

Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

Article R811-13

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Dispense d'examen d'accès au stage professionnel pour certaines professions

Résumé Les mandataires judiciaires, avocats, notaires, huissiers, greffiers, experts-comptables, commissaires aux comptes et juristes d'entreprise ayant entre 3 et 15 ans d'expérience peuvent se présenter au stage sans examen.
Mots-clés : examen d'accès stage professionnel dispense profession réglementée mandataires judiciaires avocats notaires huissiers de justice greffiers experts-comptables commissaires aux comptes juristes d'entreprise

En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :

1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;

2° Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;

3° Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.

Article R811-14

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Tenue du registre de stage et notification au Conseil national

Résumé Le secrétaire de la commission doit tenir un registre avec le nom du stagiaire, du maître de stage et les dates, et le transmettre au Conseil national dans les huit jours.
Mots-clés : stage registre administration notification délai

Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.

Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du Conseil national dans le délai de huit jours.

Article R811-15

La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.

Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.

Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.

Article R811-16

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Convention de stage et rémunération

Résumé Le stagiaire et son maître signent une convention qui fixe la durée, les tâches et la paye, puis le stagiaire envoie une copie au secrétariat de la commission.
Mots-clés : stage convention rémunération administration judiciaire commission

Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.

Article R811-17

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Conditions de stage et prise en compte des expériences antérieures

Résumé Un stage doit durer comme un travail normal, être payé pareil, ne pas être interrompu plus d'un an sans raison, et la commission peut compter la moitié de la durée des stages précédents s'ils durent assez longtemps.
Mots-clés : stage rémunération durée interruption commission expérience antérieure profession

Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.

La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article R. 811-15.

Article R811-18

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Certificat de fin de stage et procédure de contestation

Résumé Quand un stage est bien terminé, le maître donne une attestation au stagiaire, qui peut la contester en un mois si elle est refusée.
Mots-clés : stage certificat procédure contestation

Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

Article R811-19

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Composition du jury de l'examen d'aptitude des administrateurs judiciaires

Résumé Le jury est composé d'un président magistrat, d'un autre magistrat, d'un membre d'une juridiction commerciale, d'une personne qualifiée en économie et d'un administrateur judiciaire, et le président décide en cas d'égalité.
Mots-clés : Jury Examen Administrateur judiciaire Composition Procédure

Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;

5° Deux administrateurs judiciaires.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R811-20

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

Article R811-21

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Remplacement d'un membre définitivement empêché

Résumé Si un membre ne peut plus exercer son mandat, on le remplace par quelqu'un de la même catégorie pour le reste du mandat.
Mots-clés : Mandat Remplacement Catégorie

Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

Article R811-22

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Examen d'aptitude réservé aux titulaires du certificat de fin de stage

Résumé Seuls ceux qui ont le certificat de fin de stage délivré par le Conseil national des administrateurs judiciaires peuvent passer l'examen d'aptitude.
Mots-clés : examen aptitude certificat stage administrateurs judiciaires mandataires judiciaires

L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18.

Article R811-23

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Programme et modalités de l'examen d'aptitude

Résumé L'examen pour devenir administrateur judiciaire est organisé par le garde des sceaux, avec des épreuves théoriques, pratiques et un stage, et peut inclure des options pour obtenir un certificat de spécialisation.
Mots-clés : examen administration judiciaire certification stage spécialisation

Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R811-24

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Conditions de poursuite après échec à l'examen d'aptitude

Résumé Si un candidat échoue une première fois à l'examen, il peut continuer son stage et garder son certificat, mais après un deuxième échec, il ne peut plus se présenter à l'examen.
Mots-clés : examen d'aptitude stage certificat échec réglementation

En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.

Article R811-25

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Dispense partielle du stage d'administrateur judiciaire

Résumé La commission décide si on peut être exempté d'une partie du stage, selon les règles des articles R. 811-33 à R. 811-35.
Mots-clés : administration judiciaire stage professionnel commission dispense réglementation

Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

Article R811-26

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Dispense partielle du stage et des examens pour certains professionnels

Résumé Des avocats, notaires, huissiers, experts-comptables et mandataires judiciaires peuvent parfois sauter une partie du stage et des examens, sauf la partie sur la déontologie.
Mots-clés : Profession réglementée Stage professionnel Examen d'aptitude Dispense Avocats Notaires Huissiers Greffiers Juristes d'entreprise Experts-comptables Mandataires judiciaires

En application des dispositions de l'article L. 811-5, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

Les mandataires judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.

La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

Article R811-27

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Conditions d'inscription des administrateurs judiciaires selon R811-27

Résumé Pour être inscrit, il faut avoir un diplôme d'au moins trois ans ou équivalent, et soit une qualification reconnue dans un pays de l'UE, soit deux ans d'expérience dans un pays qui ne réglemente pas la profession.
Mots-clés : administrateurs judiciaires qualifications professionnelles droit européen formation post-secondaire expérience professionnelle

Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Article R811-28

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Examen de contrôle des connaissances des administrateurs judiciaires

Résumé Les administrateurs judiciaires doivent faire un test de leurs connaissances, sauf si leur expérience suffit, et le Conseil national organise ce test selon les règles du ministre.
Mots-clés : Administration judiciaire Contrôle des connaissances Examen professionnel Conseil national Règlementation

Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 811-27 subissent devant le jury prévu à l'article R. 811-10 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et de l'examen de stage professionnel mentionné au R. 811-9 ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.