Code de commerce

Article R811-17

Abrogé4 avril 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de stage et prise en compte des expériences antérieures

Résumé. Un stage doit durer comme un travail normal, être payé pareil, ne pas être interrompu plus d'un an sans raison, et la commission peut compter la moitié de la durée des stages précédents s'ils durent assez longtemps.
Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.
La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article R. 811-15.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 avril 2016

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 3 avril 2016