Code de commerce

Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2

Article R811-28-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention d'une spécialité par un administrateur judiciaire

Résumé Un administrateur judiciaire peut obtenir une spécialité sur une liste officielle avec 4 ans d'expérience et un examen réussi.

L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.

Article R811-28-6

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Conditions et organisation de l'examen pour l'obtention d'une spécialité par les administrateurs judiciaires

Résumé Un examen permet aux administrateurs judiciaires d'obtenir une spécialité et de recevoir un certificat.

L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est ouvert aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale mentionnée à l'article L. 811-2. Il est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La réussite à cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat de réussite.

Article R811-28-7

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Composition du jury pour l'obtention d'une spécialité par un administrateur judiciaire

Résumé Pour obtenir une spécialité, un administrateur judiciaire passe un examen devant un jury de trois personnes.

I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.

II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.