Code de commerce

Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2

Créé le 14 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécialisation des administrateurs judiciaires

Résumé. Un administrateur judiciaire peut ajouter une spécialité à son inscription après quatre ans d'expérience et un examen.

L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.

Créé le 14 avril 2018

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Examen pour spécialisation des administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs judiciaires peuvent passer un examen pour obtenir une spécialité après quatre ans de pratique.

L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est ouvert aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale mentionnée à l'article L. 811-2. Il est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La réussite à cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat de réussite.

Créé le 14 avril 2018

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Composition du jury pour l'examen de spécialité des administrateurs judiciaires

Résumé. Un jury composé d'un professeur, d'un magistrat et d'un administrateur judiciaire évalue les candidats pour une spécialité.

I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.
II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.

En vigueur depuis le samedi 14 avril 2018

Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
Article R811-28-5
Article R811-28-6
Article R811-28-7