Code de commerce

Article R811-15

Abrogé4 avril 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 3 avril 2016

La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.

Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.

Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 avril 2016

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au dimanche 3 avril 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de stage en incluant les sociétés de financement parmi les établissements où une partie du stage peut être effectuée.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 5 novembre 2014