Code de commerce

Section 4 : Dispositions communes

Article D711-67

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Exercice des missions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce et d'industrie doivent offrir des services de qualité partout en France, souvent gratuitement, mais certaines prestations supplémentaires peuvent coûter de l'argent si on en est informé.

I. - Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, par tous moyens, y compris par voie électronique.

II. - Sauf disposition contraire, les missions mentionnées au I et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.

Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services peuvent faire l'objet d'une rémunération pour services rendus, après que le contenu et la tarification de ces prestations ont été portés à la connaissance des usagers.

Article D711-67-1

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Accès aux informations des entreprises par les chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce peuvent voir les informations des entreprises commerciales via une interface.

Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D. 711-10, d'un accès aux informations collectées par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 auprès des entreprises ayant une activité commerciale.

Cet accès se réalise par le biais d'une interface mise en œuvre par CCI France, laquelle peut en déléguer la réalisation, et qui comprend les données suivantes :

a) Les nom, nom d'usage et prénoms du chef d'entreprise pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

b) La forme juridique de l'entreprise ;

c) Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

d) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du chef d'entreprise ;

e) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant ;

f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;

g) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;

h) Lorsque l'entreprise est déjà immatriculée, le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où siège le greffe du tribunal de commerce auprès duquel elle est inscrite ;

i) L'exercice par le conjoint du chef d'entreprise d'une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et le statut choisi à ce titre.

Article D711-67-2

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Assurance de la qualité et de la continuité des services des chambres de commerce

Résumé Les chambres de commerce doivent offrir des services de qualité et sans interruption partout en France, selon des normes précises.
Mots-clés : Services publics Qualité Continuité Normes Chambres de commerce

Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.

Article D711-67-3

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Gratuité des missions de service public et conditions de rémunération

Résumé Les missions de service public des chambres de commerce sont gratuites, sauf si on propose un service supplémentaire qui doit être clairement tarifé, ne pas dépasser le coût et être connu des usagers.
Mots-clés : service public gratuité rémunération prestations réglementation

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.

Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :

- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;

- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;

- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.

Article D711-67-4

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Création et gestion des fichiers des entreprises par les CCI

Résumé Les CCI gèrent des listes d'entreprises et partagent ces informations avec les autorités.

En application de l’article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et d’industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d’informations économiques nécessaires à leurs missions.

Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d’industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l’article L. 711-3, selon des modalités prévues par l’article R. 711-67-1.

Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et d’information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de l’article L. 710-1.

CCI France assure la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu’elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau.

Les données nécessaires aux usages définis à l’article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d’industrie pendant la durée d’existence de l’entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.

Article D711-67-5

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Mutualisation des compétences et services entre chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce peuvent partager des compétences et des services mais doivent prévenir leur chambre régionale.

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.

Dans l'hypothèse où la mutualisation n'est pas prévue dans le schéma régional d'organisation des missions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales informent, préalablement à la signature de la convention, leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.

Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.

Article D711-67-6

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Publication et transmission des rapports d'activité des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce et d'industrie publient un rapport annuel et envoient des infos à CCI France.

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité qu'ils publient sur leur site internet.

Ils transmettent à CCI France, dans les conditions qu'elle fixe, toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment les informations relatives au suivi des conventions d'objectifs et de moyens, des budgets, de la comptabilité analytique, du patrimoine, de la mise en œuvre de l'offre de services nationale et des normes d'intervention, ainsi que les réponses aux enquêtes qu'elle diligente.

Article D711-67-7

Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.

Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.

La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.

Article D711-67-8

L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre de commerce et d'industrie de région intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.

Article R711-68

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Réglement intérieur des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce doivent faire un règlement pour dire comment elles fonctionnent, qui peut être élu, qui peut signer, qui peut représenter et combien de fois.

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :

1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;

2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;

3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres membres du personnel de la chambre ;

4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de l'établissement sont habilités à représenter le président ;

5° La liste, les modalités et les montants des indemnités et des remboursements de frais de personnel.

Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.

Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.

Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.

Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région sont élaborés conformément à la norme d'intervention adoptée par CCI France, dans un délai de six mois maximum après l'approbation de cette norme par l'autorité de tutelle. Toute modification de cette norme est prise en compte dans les mêmes conditions.

Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement public de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.

A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle.

Article R711-69

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Homologation des règlements intérieurs des chambres de commerce

Résumé Le préfet approuve le règlement intérieur des chambres de commerce, sauf celui des chambres françaises qui est approuvé par le ministre ; si aucune réponse dans deux mois, le règlement est considéré homologué.
Mots-clés : réglementation commerce administration homologation

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.

Article D711-69

Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.

Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit faire l'objet d'une transmission à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les dix jours suivant son adoption.

Article R711-70

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Direction des services des chambres de commerce et d'industrie et nomination des directeurs généraux

Résumé Un directeur gère les chambres de commerce, avec l'approbation du président, et a des responsabilités importantes, notamment en matière de sécurité et de santé des employés. Des règles spécifiques existent pour son embauche et son départ.

I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité du président de la chambre.

Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ou des chambres de commerce et d'industrie locales sont dirigés par un directeur général délégué, placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale ou locale concernée.

Le directeur général ou le directeur général délégué assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.

Dans le cadre des orientations définies par la chambre, et dans le respect de son règlement intérieur, le directeur général ou le directeur général délégué est chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.

Le directeur général ou le directeur général délégué assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.

Le directeur général ou le directeur général délégué est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.

Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé du personnel placé sous leur autorité. Ils s'assurent du respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région peuvent déléguer aux directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie territoriales ou aux directeurs généraux délégués, leurs pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité. Les délégataires peuvent eux-mêmes subdéléguer ces pouvoirs à des personnes disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice des responsabilités concernées. La subdélégation s'effectue à un niveau de responsabilité permettant une autonomie décisionnelle suffisante en matière d'hygiène et de sécurité.

En cas de vacance du poste de directeur général, et dans l'attente du remplacement effectif, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut nommer par intérim un collaborateur de sa chambre pour assurer ces fonctions. La durée totale de cet intérim, renouvellement éventuel compris, ne peut pas excéder un an.

Dans ce cas, l'avis du président de CCI France n'est pas requis et le directeur général par intérim ne bénéficie pas, le cas échéant, des dispositions particulières prévues en application du 6° de l'article L. 711-16.

Un directeur général peut, si les circonstances le justifient, exercer ses fonctions à la fois dans une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou dans plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région.

II-La nomination ou la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la relation de travail d'un directeur général interviennent :

1° Pour CCI France, sur décision du président, après consultation du bureau ;

2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, sur décision du président, après consultation du bureau et avis du président de CCI France ;

3° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale :

a) S'agissant de la nomination, sur décision de son président, après consultation du bureau, sur avis conforme du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, et avis du président de CCI France ;

b) S'agissant de la rupture de la relation de travail, sur proposition motivée de son président, après consultation du bureau, sur avis du président de CCI France, par décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie de région adresse la demande d'avis au président de CCI France, par écrit, accompagnée :

1° S'agissant d'une nomination : des coordonnées et du profil du candidat retenu, ainsi que les éléments essentiels de la relation de travail proposée, notamment en termes de rémunération ;

2° S'agissant d'une rupture de la relation de travail : des motifs la justifiant et des conditions d'indemnisation de l'intéressé.

Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, le président de CCI France communique, par écrit, son avis motivé au président de la chambre de région, après, le cas échéant, un entretien avec l'intéressé. Toute demande de précisions interrompt le délai. A compter de l'expiration de ce délai, l'avis est réputé acquis.

Article D711-70-1

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Organisation et conditions d'exercice des fonctions de directeur général dans les chambres de commerce et d'industrie

Résumé Il explique les règles pour nommer et licencier les directeurs des chambres de commerce.

Dans les dispositions suivantes :

-l'expression “ employeur ” désigne le président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou le président de CCI France, si le directeur général concerné est celui de CCI France ;

-l'expression “ directeur général ” désigne le directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie qui a la qualité d'agent public.

I.-Lorsqu'un agent public employé par une chambre de commerce et d'industrie est nommé directeur général, ou lorsqu'un directeur général, est nommé sur un autre poste de directeur général dans le ressort du même employeur, un avenant à sa convention particulière précise les dispositions relatives aux conditions d'exercice de ses nouvelles fonctions et fait référence aux avis du président de CCI France et, lorsqu'il est nommé directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

Une copie de l'avenant, et de ses modifications éventuelles, est adressée par l'employeur, dans les quinze jours ouvrés suivant la date de sa signature par l'employeur et l'agent intéressé, au président de CCI France et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

II.-La rémunération du directeur général est fixée par l'employeur par référence à la grille de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé établie par CCI France et qui tient compte de l'importance et de la diversité des missions que l'établissement public exerce, du nombre de ses ressortissants et de celui des personnels qui y travaillent.

Toute évolution de la rémunération fait l'objet d'un avenant à la convention particulière.

III.-En sa qualité de cadre dirigeant, le directeur général n'est soumis à aucune durée du travail. Il bénéficie toutefois des dispositions relatives aux congés payés et au compte épargne temps du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

IV.-La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les conditions suivantes :

1° Démission de l'intéressé

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé, adressée à son employeur, marquant sa volonté expresse de quitter son emploi, avec un préavis de trois mois, sauf accord particulier entre les parties. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'employeur et prend effet à la date qu'il fixe.

Elle n'ouvre droit ni à l'indemnité de licenciement prévue au 5°, ni au revenu de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.

2° Rupture d'un commun accord de la relation de travail

La rupture d'un commun accord de la relation de travail intervient dans les conditions prévues par l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relative à la cessation d'un commun accord de la relation de travail.

Le projet de rupture de la convention particulière est signé par l'employeur après consultation du bureau de sa chambre de commerce et d'industrie.

3° Départ à la retraite à la demande du directeur général

Le directeur général informe l'employeur, par écrit, au moins six mois à l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif.

Le départ à la retraite à la demande du directeur général ouvre droit au versement de l'allocation de fin de carrière prévue à l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.

4° Mise à la retraite par décision de l'employeur

La mise à la retraite fait l'objet d'une décision de l'employeur notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant sa date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le directeur général a atteint l'âge de 65 ans ou plus et à condition de pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale.

Tout directeur général est tenu de communiquer à l'employeur qui le demande un relevé de carrière.

A défaut de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 4°, le directeur général peut être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale. La mise à la retraite intervient au plus tard à l'âge de 70 ans.

Le directeur général perçoit, à ce titre, l'allocation de fin de carrière telle que prévue à l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

5° Licenciement

La dénonciation de la convention peut être prononcée par mesure unilatérale de l'employeur, sur proposition, pour le directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du président de cette chambre.

Elle peut être motivée notamment :

-soit par une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la chambre ;

-soit par une insuffisance professionnelle ;

-soit par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche.

La décision de licenciement notifiée au directeur général comporte l'énoncé des motifs justifiant la mesure.

La décision de licenciement motivée par une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la chambre ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quatre mois après la date de l'élection du président de la chambre de commerce et d'industrie dont il dirige les services.

Le licenciement est soumis à un préavis de trois mois et ouvre droit à une indemnité de licenciement égale à celle versée dans le cadre de l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.

L'ancienneté à prendre en compte correspond aux années de service accomplies en qualité de directeur général de la chambre et à celles effectuées dans d'autres fonctions auprès du même employeur, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté reprise par la convention du directeur général au titre des services effectués auprès d'autres chambres de commerce et d'industrie.

En cas de licenciement motivé par une insuffisance professionnelle ou par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche, l'indemnité de licenciement peut être réduite d'un montant qui ne dépasse la moitié de celui résultant de l'application de l'article 35-2 du statut.

Le versement de l'indemnité de licenciement intervient à la date de la cessation effective des fonctions du directeur général. A titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité des crédits budgétaires, la part de l'indemnité dépassant une année de traitement peut être versée au plus tard le 15 février de l'exercice budgétaire suivant.

Si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge auquel intervient normalement le départ à la retraite en application du régime général de la sécurité sociale, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir jusqu'à cette date.

Le directeur général agent public licencié bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.

6° Révocation

La révocation, prononcée par l'employeur, est motivée par une faute grave retenue à l'encontre du directeur général agent public. Elle est motivée et notifiée au directeur général par écrit. Elle entraîne, durant la procédure indiquée au V, la suspension de ses fonctions et de sa rémunération par l'employeur.

La révocation n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.

V.-Les cessations de fonctions mentionnées aux 5° et 6° du IV interviennent dans le respect de la procédure suivante :

-Convocation du directeur général à un entretien par l'employeur ou son délégataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

-Communication au directeur général de son dossier ;

-L'entretien a lieu au moins cinq jours ouvrés après la notification de la lettre de convocation.

-Il est mené par l'employeur ou son délégataire. Au cours de cet entretien, le directeur général peut se faire assister par toute personne de son choix ;

-Notification du licenciement ou de la révocation par l'employeur par écrit avec mention des voies et délai de recours.

VI.-Le directeur général agent public d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le poste est supprimé du fait d'une transformation de la chambre en chambre de commerce et d'industrie locale ou d'une fusion avec une autre chambre est informé de la suppression de son poste par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'employeur.

Dans les quinze jours ouvrés suivant la date de réception de cette lettre, l'employeur reçoit, au cours d'un entretien, le directeur général pour lui présenter, le cas échéant, les possibilités de reclassement au sein du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Si aucun reclassement n'est proposé, le directeur général est licencié selon la procédure prévue au V.

Si une proposition de reclassement est proposée, le directeur général peut la refuser, dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception. A réception de ce courrier, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région procède au licenciement selon la procédure prévue au V.

VII.-Une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de chambre par le bureau de CCI France, ainsi que de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'association des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie, peut être saisie pour avis, avant la décision de l'employeur, dans le cas d'une procédure de licenciement ou de révocation prévus aux 5° et 6° du IV et au VI du présent article, par l'employeur ou le directeur général.

Ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Article R711-71

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Conditions de validité des délibérations des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce doivent avoir suffisamment de membres présents pour prendre des décisions valables.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.

Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres élus présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires particulières ou prévues par le règlement intérieur de la chambre, les délibérations des assemblées générales de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés et, pour les autres chambres de commerce et d'industrie, à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D711-71-1

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Consultation électronique des membres des instances des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Le président peut faire des réunions en ligne avec les membres importants de sa chambre de commerce et doit prévenir l'autorité de tutelle.

Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI France, de son comité directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.

Article R711-72

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Élection du bureau des chambres de commerce et d'industrie

Résumé L'élection du bureau se fait en trois tours, le plus âgé gagne en cas d'égalité, et on ne peut donner qu'une seule procuration.

L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.

Article R711-73

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Mandat des membres sortants des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les anciens membres restent jusqu'à ce que les nouveaux soient installés et continuent à s'occuper des tâches quotidiennes.

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, à compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, les membres sortants expédient les affaires courantes.

Article R711-74

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Transaction des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce peuvent faire des accords avec l'autorisation de leurs règles internes.

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.

Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.

Article R711-74-1

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Approbation des projets de transaction par l'autorité de tutelle

Résumé Si l'autorité de tutelle n'a pas refusé un projet de transaction dans les 30 jours, il est automatiquement approuvé.

Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.

Article D711-75

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Soutmission des litiges à l'arbitrage par les chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce peuvent régler leurs conflits par arbitrage.

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.

Article R711-75-1

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Clauses compromissoires et compromis dans les contrats des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les accords d'arbitrage sont signés par une personne compétente et le règlement de l'établissement indique qui doit exécuter les décisions.

La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.

Article D711-75-2

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Désignation et modalités des arbitres

Résumé Le compromis dit comment choisir les arbitres, les payer, et publier leur décision.

La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.

Article R711-75-3

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Communication des clauses compromissoires et résultats des sentences arbitrales

Résumé Les chambres de commerce doivent dire à l'autorité de tutelle des contrats et des résultats d'arbitrage dans les deux mois.

Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.