Code de commerce

Article D711-67-4

Article D711-67-4

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Création et gestion des fichiers des entreprises par les CCI

Résumé Les CCI gèrent des listes d'entreprises et partagent ces informations avec les autorités.

En application de l’article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et d’industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d’informations économiques nécessaires à leurs missions.

Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d’industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l’article L. 711-3, selon des modalités prévues par l’article R. 711-67-1.

Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et d’information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de l’article L. 710-1.

CCI France assure la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu’elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau.

Les données nécessaires aux usages définis à l’article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d’industrie pendant la durée d’existence de l’entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.


Historique des versions

Version 6

En application de l’article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et dindustrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d’informations économiques nécessaires à leurs missions.

Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d’industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l’article L. 711-3, selon des modalités prévues par larticle R. 711-67-1.

Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent la coordination des fichiers dentreprises, des bases de données et d’information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et dindustrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de larticle L. 710-1.

CCI France assure la coordination des fichiers dentreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu’elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau.

Les données nécessaires aux usages définis à l’article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d’industrie pendant la durée d’existence de l’entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.

Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises, ainsi que par les informations qu'elles reçoivent du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14. Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.

Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.

En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de CCI France, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.

CCI France tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 2015

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.

Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.

Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.

Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.

En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de CCI France, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.

CCI France tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 3 décembre 2010

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.

Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.

Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.

Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.

En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 août 2010

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.

Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.

Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.

Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.

En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.

Les chambres de commerce et d'industrie peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.

Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.

Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.

Les chambres régionales assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.

En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.