Code de commerce

Article R711-69

Article R711-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des règlements intérieurs des chambres de commerce

Résumé Le préfet approuve le règlement intérieur des chambres de commerce, sauf celui des chambres françaises qui est approuvé par le ministre ; si aucune réponse dans deux mois, le règlement est considéré homologué.
Mots-clés : réglementation commerce administration homologation

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2007

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.