Code de commerce

Article R711-74

Créé le 6 janvier 2008 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transactions dans les chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent conclure des transactions pour régler ou éviter des litiges, selon les règles du code civil.

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.

Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1894 du 27 décembre 2016art. 1

En résumé. La modification précise que les établissements concernés sont des 'établissements publics' et non plus simplement des 'établissements'.

En vigueur du dimanche 6 janvier 2008 au jeudi 29 décembre 2016

Créé parDécret n°2008-12 du 3 janvier 2008art. 1