Code de commerce

TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées

Article D440-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission d'examen des pratiques commerciales

Résumé Une commission qui regarde les pratiques commerciales est placée sous le contrôle du ministre de l'économie.
Mots-clés : Commission d'examen des pratiques commerciales Ministère de l'économie Concurrence Législation Commerce

La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 440-1 est placée auprès du ministre chargé de l'économie.

Article D440-2

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.

Article D440-3

La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D440-4

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Voix consultative des fournisseurs et distributeurs dans la commission d'examen des pratiques commerciales

Résumé La commission peut demander l'avis d'un représentant des fournisseurs et d'un représentant des distributeurs pour examiner un secteur.
Mots-clés : Commission d'examen des pratiques commerciales Représentants des fournisseurs Représentants des distributeurs Voix consultative Droit de la concurrence

La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.

Article D440-5

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Chambres d'examen équilibrées

Résumé Chaque chambre, dirigée par un magistrat, compte autant de producteurs que de distributeurs.
Mots-clés : Commission d'examen Pratiques commerciales Équilibre représentation Magistrat

Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.

Article D440-6

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Nomination de rapporteurs et secrétariat de la commission

Résumé Le président choisit des experts pour aider la commission, et le secrétariat est géré par la direction de la concurrence et de la consommation.
Mots-clés : Commission d'examen des pratiques commerciales Rapporteurs Secrétariat Direction générale Concurrence Consommation Fraudes

Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article D440-7

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Règlement intérieur de la commission d'examen des pratiques commerciales

Résumé La commission crée un règlement intérieur pour organiser son travail, et le ministre de l'économie l'approuve.
Mots-clés : Commission d'examen des pratiques commerciales Règlement intérieur Ministère de l'économie

La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.

Article D440-8

La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.

Article D440-9

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Séances non publiques de la commission d'examen des pratiques commerciales

Résumé Les réunions de la commission restent privées, mais les enquêteurs peuvent y assister s'ils ont aidé à l'enquête.
Mots-clés : Commission d'examen des pratiques commerciales Séances non publiques Enquêteurs Transparence

Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.

Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.

Article D440-10

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Quorum requis pour la commission d'examen des pratiques commerciales

Résumé La commission ne peut décider que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Mots-clés : Commission Quorum Pratiques commerciales Droit de la concurrence

La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.

Article D440-11

Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.

A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.

Article D440-12

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Adoption des avis par majorité

Résumé Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents, le président décide en cas d’égalité.
Mots-clés : Commission d'examen des pratiques commerciales Décision Majorité Président

Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article D440-13

Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.