Créé le 27 mars 2007
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Calcul du chiffre d'affaires pour l'article L.430-2
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Créé le 27 mars 2007
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 juin 2021
Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.
Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.
La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 21 avril 2019
Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension européenne, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence un exemplaire du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 21 avril 2019
Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 contient notamment les éléments suivants :
1° Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
2° La nature de l'opération ;
3° Les secteurs économiques concernés ;
4° Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension européenne par la Commission européenne ;
5° Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;
6° Le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties.
Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrés suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle l'Autorité de la concurrence est informée de la décision de renvoi de la Commission européenne.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008
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Créé le 27 mars 2007
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Créé le 15 novembre 2008
Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques.
L'Autorité de la concurrence assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son site internet. La liste des opérations réputées avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation est également diffusée sur ce site internet .
La publicité des décisions motivées du ministre chargé de l'économie est assurée par une publication dans l'édition électronique du Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre sont publiées dans le respect de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification et de celui des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008
Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les astreintes prononcées par l'Autorité de la concurrence en application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions.
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En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007