Code de commerce

TITRE III : De la concentration économique

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du chiffre d'affaires pour l'article L.430-2

Résumé. Pour savoir si une fusion entre entreprises est importante, on compte le chiffre d'affaires selon les règles du règlement CE n°139/2004.
Pour l'application de l'article L. 430-2, le chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 juin 2021

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Procédure de notification des opérations de concentration

Résumé. Les entreprises doivent envoyer un dossier complet à l'Autorité de la concurrence pour toute opération de fusion ou acquisition, et celui-ci peut être demandé à nouveau s'il est incomplet.

Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.

Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.

La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 21 avril 2019

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Transmission des dossiers de concentration à l'Autorité de la concurrence

Résumé. Quand l'Europe renvoie une fusion à la France, les entreprises doivent envoyer leur dossier à l'Autorité de la concurrence.

Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension européenne, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence un exemplaire du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 21 avril 2019

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Contenu du communiqué sur une opération de concentration

Résumé. L'article explique ce qui doit être inclus dans un communiqué public sur une opération de concentration économique, comme les noms des entreprises et la nature de l'opération.

Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 contient notamment les éléments suivants :

1° Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;

2° La nature de l'opération ;

3° Les secteurs économiques concernés ;

4° Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension européenne par la Commission européenne ;

5° Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;

6° Le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties.

Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrés suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle l'Autorité de la concurrence est informée de la décision de renvoi de la Commission européenne.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Finalisation d'une concentration par achat ou échange de titres

Résumé. Un rachat d'actions sur un marché boursier est considéré comme finalisé dès que les droits liés à ces actions sont utilisés, même sans l'accord préalable de l'Autorité de la concurrence.
Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres.L'absence de décision de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Publication des décisions sur les concentrations économiques

Résumé. L'Autorité de la concurrence ou le ministre de l'économie doit publier le sens d'une décision concernant une concentration économique dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Délai pour protéger les secrets dans les fusions d'entreprises

Résumé. Les entreprises ont 15 jours pour protéger leurs secrets après une décision sur une fusion.
Les décisions mentionnées à l'article L. 430-5 sont notifiées à l'auteur ou aux auteurs de la notification de l'opération de concentration mentionnée à l'article L. 430-3, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer à l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires.

Créé le 27 mars 2007

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Publication des décisions de concentration

Résumé. Les décisions sur les fusions d'entreprises sont affichées dans le Bulletin officiel de la concurrence.
En application de l'article L. 430-10, les décisions mentionnées aux articles L. 430-5, L. 430-7 et L. 430-8 sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Créé le 15 novembre 2008

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Publication des décisions de concentration économique

Résumé. Les décisions sur les fusions d'entreprises sont publiées en ligne, sauf pour les informations confidentielles.

Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques.
L'Autorité de la concurrence assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son site internet. La liste des opérations réputées avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation est également diffusée sur ce site internet .
La publicité des décisions motivées du ministre chargé de l'économie est assurée par une publication dans l'édition électronique du Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre sont publiées dans le respect de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification et de celui des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Notification actualisée après annulation d'une décision de concentration

Résumé. Si une décision sur une fusion d'entreprises est annulée, les entreprises doivent soumettre une nouvelle notification dans les deux mois.
En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Recouvrement des sanctions pour non-notification

Résumé. Les amendes et astreintes pour non-notification d'une opération de concentration sont recouvrées comme les dettes de l'État.

Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Les astreintes prononcées par l'Autorité de la concurrence en application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

TITRE III : De la concentration économique
Article R430-1
Article R430-2
Article R430-3
Article R430-4
Article R430-5
Article R430-6
Article R430-7
Article R430-8
Article D430-8
Article R430-9
Article R430-10