Code de commerce

TITRE III : De la concentration économique

Article R430-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du chiffre d'affaires pour l'article L.430-2

Résumé Pour savoir si une fusion entre entreprises est importante, on compte le chiffre d'affaires selon les règles du règlement CE n°139/2004.
Mots-clés : concentration d'entreprises chiffre d'affaires réglementation droit de la concurrence

Pour l'application de l'article L. 430-2, le chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Article R430-2

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Détails de la notification d'une opération de concentration

Résumé Pour signaler une fusion d'entreprises, il faut envoyer des documents spécifiques à l'Autorité de la concurrence, qui peut demander des corrections si nécessaire, et on reçoit un accusé de réception une fois que tout est en ordre.

Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.

Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.

La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.

Article R430-3

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Notification de la concentration d'entreprises à l'Autorité de la concurrence

Résumé Si l'Union Européenne renvoie une fusion d'entreprises à la France, les entreprises doivent envoyer leur dossier à la concurrence.

Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension européenne, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence un exemplaire du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.

Article R430-4

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Contenu du communiqué de l'Autorité de la concurrence pour les opérations de concentration

Résumé Un communiqué est publié dans les cinq jours ouvrés pour informer des entreprises concernées et des détails de l'opération de concentration.

Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 contient notamment les éléments suivants :

1° Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;

2° La nature de l'opération ;

3° Les secteurs économiques concernés ;

4° Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension européenne par la Commission européenne ;

5° Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;

6° Le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties.

Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrés suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle l'Autorité de la concurrence est informée de la décision de renvoi de la Commission européenne.

Article R430-5

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Conditions de réalisation effective d'une concentration par achat ou échange de titres

Résumé La concentration par achat ou échange de titres devient effective dès qu'on utilise ces titres, peu importe la décision de l'Autorité de la concurrence.

Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres.L'absence de décision de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.

Article R430-6

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Publication des décisions de l'Autorité de la concurrence

Résumé La décision de l'Autorité de la concurrence est publiée dans les cinq jours suivant sa prise.

Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

Article R430-7

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Notification des décisions de l'Autorité de la concurrence

Résumé Les décisions de l'Autorité de la concurrence doivent être envoyées aux entreprises et au ministre, qui peuvent demander à garder certaines informations secrètes.

Les décisions mentionnées à l'article L. 430-5 sont notifiées à l'auteur ou aux auteurs de la notification de l'opération de concentration mentionnée à l'article L. 430-3, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer à l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires.

Article R430-8

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Publication des décisions de concentration

Résumé Les décisions sur les fusions d'entreprises sont affichées dans le Bulletin officiel de la concurrence.
Mots-clés : Concurrence Concentration économique Publication

En application de l'article L. 430-10, les décisions mentionnées aux articles L. 430-5, L. 430-7 et L. 430-8 sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article D430-8

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Publication des décisions de concentration économique

Résumé Les décisions sur les fusions d'entreprises sont rendues publiques, mais les secrets d'affaires restent protégés.

Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques.

L'Autorité de la concurrence assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son site internet. La liste des opérations réputées avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation est également diffusée sur ce site internet .

La publicité des décisions motivées du ministre chargé de l'économie est assurée par une publication dans l'édition électronique du Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre sont publiées dans le respect de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification et de celui des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article R430-9

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Procédure de réexamen en cas d'annulation d'une décision de l'Autorité de la concurrence

Résumé Si une décision est annulée, les entreprises doivent refaire une demande dans les deux mois.

En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat.

Article R430-10

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Recouvrement des sanctions pécuniaires et des astreintes pour les opérations de concentration

Résumé Les amendes et les astreintes imposées pour des opérations de concentration sont récupérées comme les dettes de l'État non liées aux impôts.

Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Les astreintes prononcées par l'Autorité de la concurrence en application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions.