Code de commerce

Section 2 : Des autres pratiques prohibées

Article D442-4

Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Article R442-4

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Sanctions des pratiques prohibées par les articles L. 442-10 et L. 442-11 du Code de commerce

Résumé Utiliser le domaine public sans autorisation ou faire des ventes non prévues par les statuts d'une association est puni par une amende, encore plus sévère en cas de récidive.

Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.