Code de commerce

Section 2 : Des autres pratiques prohibées

Abrogé27 février 2021

Créé le 1 décembre 2009 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 26 février 2021

Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Créé le 27 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour pratiques commerciales déloyales

Résumé. Les infractions aux règles de concurrence déloyale entre entreprises sont punies d'une amende, avec des sanctions plus sévères en cas de récidive.

Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur depuis le samedi 27 février 2021

Section 2 : Des autres pratiques prohibées
Article D442-4
Article R442-4